27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les conditions de prélèvement ou de conservation des échantillons prévues par l’article 18 ou 19;
2° de faire effectuer les analyses requises en vertu du présent règlement par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à l’article 20;
3° de modifier la déclaration concernant la capacité quotidienne de raffinage de pétrole brut dans le cas prévu par l’article 24.